M-35.1, r. 108 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac

Full text
2. Un producteur visé par le Plan conjoint ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l’Office des producteurs de bois de Pontiac ne lui ait attribué, conformément au présent règlement, une part particulière de marché.
Une part particulière de marché est constituée du volume de bois exprimé en mètres cubes apparents ou en tonnes métriques, par essences ou groupe d’essences, qu’un producteur peut mettre en marché au cours d’une année.
L’Office délivre au producteur un certificat de part de marché constatant la part du marché qui lui est attribuée par période de production correspondant à 4 mois pour une année donnée. Le certificat ainsi délivré est valable pour une période d’un an qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre suivant.
Décision 6679, a. 2.